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Les Spectacles de la Foire.
commentent à ce que tout ce qui doit être néceffaire pour la dépenfe journa­lière du fpectaclc, pour le payement des acteurs et tous les autres frais foit prélevé ». Ces hommes cruels, après cc qu'ils ont fait vis-à-vis du màgiftrat de la police, ont déjà dreffé de nouvelles batteries contre les pourfuites des fieurs Maher et confors. Un arrêt du Confeil d'État eft rendu le 16 octobre 1784 qui évoque les conteftations des parties. Les fieurs Maher ct confors ne peuvent fe plaindre de trouver la caufe qu'ils ont à plaider entre les mains même de Sa Majefté, la fourcé de toute juftice : mais les fieurs Gaillard ct confors ont, auffitôt l'évocation, préfenté une requête à Sa Majefté, par la­quelle ils ont eu l'audace de fe dire « les créanciers de grolles fommes de ces anciens directeurs fous le prétexte de ceffions qui leur ont été faites par leurs créanciers de ce qu'ils devoient à ceux-ci ».
Les fieurs Gaillard ct confors difent-ils qu'ils doivent, à raifon de tout cc qu'ils ont pris aux fieurs Maher et confors, fis fois au delà de la valeur de leurs prétendues ceffions dont ils n'avoient pas payé et non pas même encore acquitté au delà de 20,000 livres environ î Non ; ils cèlent à Sa Majefté une dette auffi énorme. Par leur requête ils concluent « à la mainlevée des faifies faites fur eux et à pouvoir jouir pleinement des produits de leur fpectaclc ». Arrêt eft rendu fur leur requête le 22 janvier 1785, par lequel « les fieurs Gaillard et Dorfeuille font autorifés à percevoir tous les deniers des recettes de leur fpectacle, tous dépofitaires condamnés à leur en tenir compte et fur le furplus des conteftations d'entre les parties, le communiqué de la'requête eft ordonné au fuppliant et à fés affociés pour fournir de réponfes ».
Le fuppliant de fa part, les fieurs Maher et Hamoir de la leur, ont fourni ces réponfes. Mais il s'en faut de beaucoup que cette grande affaire, fort com­pliquée en détails et en preuves à faire pour la vérification des comptes et pour Pétabliffement des droits des parties, foit prête d'être inftruite et jugée. C'eft ce qui force le fuppliant à demander au Confeil l'adjudication d'uue pro-vifion alimentaire jufqu'à ce qu'il intervienne un jugement définitif de Ia caufe.
Les moyens du fuppliant pour la provifion qu'il demande font auffi multi­pliés qu'invincibles. Premièrement : On peut dire que la chofe eft jugée par Ie titre même qui a tranfmis aux fieurs Gaillard et Dorfeuille leur privilège. Le bail de l'Opéra du 18 feptembre 1784, fait fous l'autorité du miniftre, * porte expreffément qu'ils payeront aux anciens directeurs du fpectacle les in­demnités ou penfions qu'ils ont droit de prétendre légitimement ; qu'ils s'ar­rangeront avec eux fi faire fe peut et fi bon leur femble de leur falle et de tout ce qui fert à l'exploitation dudit fpectacle à l'amiable ou à dire d'experts. Or, que fignifient ces claufes impofées aux nouveaux entrepreneurs par les ordres et l'équité du miniftre, fi ce n'eft qu'il faut quc ces particuliers payent ce qu'ils prendront, et qu'ils acquittent au fuppliant et à fés affociés tout ce qui leur eft dû ? Ces entrepreneurs ont pris, mais ils n'ont payé et acquitté nulle efpèce de propriété ni de droit ; ils ont donc inexécuté la condition qui leur étoit impofée. Cette condition étoit conforme aux lois naturelles et ci­viles les plus indifpenfables. IIs ne les ont pas acquittées ; ils doivent y être